(2) Le montant payable à la Commission selon le présent article doit être acquitté en quatre versements trimestriels égaux, le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier, respectivement, de chaque année financière, mais le premier de ces versements trimestriels doit être effectué dès l’entrée en vigueur du présent article.
(2) The amount payable to the Commission under this section shall be paid in four equal quarterly instalments on the first day of April, July, October, and January, respectively, in each fiscal year but the first of such quarterly instalments shall be paid forthwith upon the commencement of this section.