Si le ressortissant du pays tiers
est titulaire d'un visa mentionné à l'article 5, paragraphe 1, point b), la vérificat
ion approfondie à l'entrée comporte également la vérification de l'identité du titulaire du visa et de l'authenticité du visa, par une consultation du système d'information sur les visas (VIS), conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membr
es sur les ...[+++] visas de court séjour (règlement VIS) (12).