b) désigner des zones fumeurs dans les secteurs — de gares ferroviaires, routières ou maritimes, ou d'aérogares, réservées aux passagers, ou d'aéronefs, de trains, de véhicules automobiles ou de navires — placés sous son autorité et qui normalement ne sont pas fréquentés par des non-fumeurs.
(b) areas under the control of the employer on an aircraft, train, motor vehicle or ship or in an airport passenger terminal, railway passenger station, interurban bus station or marine passenger terminal other than areas normally occupied by non-smokers.