2. L'aide relevant du paragraphe 1, point c), est octroyée uniquement aux entreprises aquacoles, à condition que les activités complémentaires exercées en dehors de l'aquaculture soient liées aux activités commerciales aquacoles de base, telles que le tourisme de la pêche à la ligne, les services environnementaux liés à l'aquaculture et les activités pédagogiques portant sur l'aquaculture.
2. Support under paragraph 1(c) shall be granted only to aquaculture enterprises provided that the complementary activities outside aquaculture relate to the core aquaculture business of enterprise , such as angling tourism, aquaculture environmental services or educational activities on aquaculture.