5. Les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, pour une période de quatre ans aux agriculteurs établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005, au cours de la période de programmation 2007-2013, mais qui ne sont plus admissibles à la suite d 'une nouvelle délimitation visée à l'article 33, paragraphe 3.
5. Member States may grant payments under this measure for a period of four years to farmers in areas which were eligible under Article 36(a)(ii) of Regulation (EC) No 1698/2005 during the 2007-2013 programming period but are no longer eligible following a new delimitation referred to in Article 33(3).