4. Les États membres exigent d'une entité assujettie qui n'est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigila
nce à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou c), de ne pas exécuter de transaction par compte bancaire, de ne pas
nouer de relation d'affaires ou de ne pas exécuter la transaction, et de m
ettre un terme à la relation d'affaires et d'envisager de transmettre à la
...[+++] CRF une déclaration de transaction suspecte au sujet du client conformément à l'article 33.
4. Member States shall require that, where an obliged entity is unable to comply with the customer due diligence requirements laid down in point (a), (b) or (c) of the first subparagraph of Article 13(1), it shall not carry out a transaction through a bank account, establish a business relationship or carry out the transaction, and shall terminate the business relationship and consider making a suspicious transaction report to the FIU in relation to the customer in accordance with Article 33.