considérant que, en outre, il convient de ne prévoir la communication des déci
sions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des me
sures particulières applicables notamment aux demandes en instance; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'accept
...[+++]ation;