En ce qui concerne les règles de procédure, la charge de la preuve incombe aux autorités nationales, lesquelles doivent «apporter la preuve au cas par cas» de ce qu’une personne a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié ou a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire, comme prévu à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 4.
Regarding procedural rules, the burden of proof lies with national authorities, which must "demonstrate on an individual basis" that a person has ceased to be or has never been a refugee or a person eligible for subsidiary protection, as required by Articles 14(2) and 19(4).