3. Lorsqu’un contrat de transfert ou d
e cession donne à l’artiste interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l’ar
tiste interprète ou exécutant a le droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète au cours de laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [ // insérer: n o de la directive modificatrice ], les droits de l’artiste interprète ou
...[+++] exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement, la fixation de l’exécution et le phonogramme.
3. Where a contract on transfer or assignment gives the performer a right to claim a non recurring remuneration, the performer shall have the right to obtain an annual supplementary remuneration from the phonogram producer for each full year in which, by virtue of Article 3 (1) and (2) in its version before amendment by Directive [// insert: Nr. of this amending directive]/EC, the performer and the phonogram producer would be no longer protected in regard of, respectively, the fixation of the performance and the phonogram.