Le principe fondamental du règlement veut que tous les transporteurs aériens et exploitants d’aéronefs soient assurés de manière à couvrir leur responsabilité spécifique de l’activité aérienne à l’égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers. Les risques assurés englobent les risques de guerre et de terrorisme (article 4, paragraphe 1).
The basic principle of the Regulation is the requirement for all air carriers and aircraft operators to be insured as regards their aviation-specific liability in respect of passengers, baggage, cargo and third parties; the insured risks include war and terrorism-related risks (Article 4 (1)).