1. La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à une personne, une entité ou un organisme iraniens ou contrôlés directement ou indirectement par eux, est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies entre autres par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée et au départ visées à l'article 27, qui permettent raisonnablement de penser que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation
...[+++]sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires.
1. The provision by nationals of Member States or from the territories of Member States of bunkering or ship supply services, or any other servicing of vessels, to vessels owned or controlled, directly or indirectly, by an Iranian person, entity or body shall be prohibited where the providers of the service have information, including from the competent customs authorities on the basis of the pre-arrival and pre-departure information referred to in Article 27, that provides reasonable grounds to believe that the vessels carry goods covered by the Common Military List or goods whose supply, sale, transfer or export is prohibited under this Regulation, unless the provision of such services is necessary for humanitarian purposes.