(2) Il est interdit à toute personne autre qu’un membre ou un représentant autorisé de l’Office de commercialisation, de transporter, de détruire, de vendre ou d’offrir en vente, sans autorisation écrite de l’Office de commercialisation, des légumes à l’égard desquels il a été apposé une étiquette de consignation ou il a été remis un avis de consignation en vertu du paragraphe (1).
(2) No person other than a member or an authorized representative of the Commodity Board shall, without written authority from the Commodity Board, move, destroy, sell or offer for sale any vegetable in respect of which a detention tag has been attached or a notice of detention has been given pursuant to subsection (1).