(13) En premier lieu, le marquage «barre à roue» des équipement marins par le fabricant ou, selon le cas, l'importateur, devrait constituer la garantie, conformément aux obligations leur incombant en vertu de la présente directive, que les équipements sont conformes et peuvent être mis sur le marché en vue d'être placés à bord d'un navire de l'UE.
(13) In the first instance, the affixing of the wheel mark to the marine equipment by the manufacturer or, where relevant, the importer should be the guarantee pursuant to their obligations under this Directive that the equipment is compliant and may be placed on the market with a view to being placed on board an EU ship.