22 (1) Aucun navire chauffant au mazout ou porteur de mazout n’entrera dans une cale sèche tant que les précautions exigées par le maître de bassin n’auront pas été prises afin d’empêcher les fuites de mazout du navire.
22 (1) No oil burning or oil carrying vessel shall enter a Dry Dock until such precautions to prevent the leaking of oil from the vessel as may be required by the dock-master have been taken.