(
6) Lorsque des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada sont fabriquées ou produites au Canada par un fabricant titulaire de licence pour le compte d’un non-résident qui est une personne visée à l’alinéa j) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui a omis de demander une licence ainsi que l’exige l’article 54, le fabricant ou producteur est réputé avoir vendu les cassettes pour un prix de vente égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les cassettes avaient été vendues au Canada par le non-résident à une tierce personne avec laquelle il n’avait pas de lien
...[+++]de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci a été transféré au non-résident.(6) Wher
e prerecorded video cassettes that are new or have not been used in Canada were manufactured or produced in Canada by a licensed manufacturer for a non-resident person who is a person described in paragraph (j) of the definition “manufacturer or producer” in subsection 2(1) and who has failed to apply for a licence as required by section 54, the licensed manufacturer shall be deemed to have sold the cassettes for a sale price equal to the sale price that would have been reasonable in the circumstances if the cassettes had been sold in Canada, at the earlier of the time the cassettes were delivered or property in the cassettes pa
...[+++]ssed to that non-resident person, by that non-resident person to a third person with whom he was dealing at arm’s length.