1 bis. Les États membres peuvent, dans la mesure du possible, arrêter des règles spécifiques concernant une catégorisation des données, y compris les conséquences respectives de cette catégorisation, en tenant compte des différentes finalités de la collecte de données, notamment pour ce qui est des conditions relatives à la collecte des données, des délais pour la conservation, des restrictions possibles aux droits d'accès et d'information de la personne concernée et des modalités d'accès aux données par les autorités compétentes.
1a. Member States may, as far as possible, provide specific rules on a categorisation of data including respective consequences taking into account the different purposes for which data are collected including conditions for collecting data, time limits for retention, possible limitations to data subject's rights of access and information and the modalities of access to data by competent authorities.