Lorsqu’une autorité réglementaire nationale qui a précédemment imposé l’obligation de fournir un accès virtuel à haut débit considère, après avoir procédé à l’évaluation visée au premier alinéa, qu’un produit européen d’accès virtuel à haut débit n’est pas approprié dans les circonstances données, elle fournit une justification motivée dans son projet de mesure conformément à la procédure décrite aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE.
Where a national regulatory authority which has previously imposed an obligation to provide virtual broadband access considers, following its assessment pursuant to the first sub-paragraph, that a European virtual broadband access product is not appropriate in the specific circumstances, it shall provide a reasoned explanation in its draft measure in accordance with the procedure set out in Articles 6 and 7 of Directive 2002/21/EC.