(2) Lorsque, conformément à un texte de loi ou texte réglementaire en vigueur dans une province, la signification par shérif ou huissier d’un document dans une instance civile peut être prouvée par d’autres moyens que la déclaration sous serment, cette signification peut être prouvée conformément au texte de loi ou texte réglementaire en vigueur dans la province où elle a eu lieu.
(2) Where by an enactment in force in a province, service of a document in a civil proceeding by a sheriff or bailiff may be proved otherwise than by affidavit, proof of service may be given in accordance with the enactment of the province in which the service was effected.