3. Lorsque l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs est appliqué à une entité visée à l'article 2 du présent règlement, cette entité est considérée comme faisant l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue aux fins de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil
3. Where the sale of business tool, the bridge institution tool or the asset separation tool is applied to an entity referred to in Article 2 of this Regulation, that entity shall be considered to be the subject of bankruptcy proceedings or analogous insolvency proceedings for the purposes of Article 5(1) of Council Directive 2001/23/EC