14.2. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d'un toit ou de toute autre surface en matériaux fragiles à travers lesquels il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu'ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériaux fragiles ou ne tombent pas à terre.
14.2. Where workers have to work on or near a roof or any other surface made of fragile materials through which it is possible to fall, preventive measures must be taken to ensure that they do not inadvertently walk on the surface made of fragile materials, or fall to the ground.