402.07 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne peut, conformément à la partie VIII, aux normes de délivrance des licences du personnel et aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien:
402.07 The holder of an air traffic controller licence may, in accordance with Part VIII, the personnel licensing standards and the Canadian Domestic Air Traffic Control Separation Standards, provide or supervise air traffic control services to