Afin d'assurer l'application cohérente des méthodes de calcul visées à l'annexe I, partie II, de la pr
ésente directive en liaison avec l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et avec l'article 228, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE, mais sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la présente directive, les AES élaborent, par
l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation aux fins de l'article 6, paragraphe 2, de la présente
...[+++]directive.