1 bis. Les gestionnaires de fonds de capital-risque qui sont enregistrés au titre du présent règlement, conformément à l'article 13, et dont les actifs au total finissent par dépasser le seuil visé à l'artic
le 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui sont dès lors soumis à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite
directive, peuvent continuer d'utiliser la dénomination ’Focarieu’ pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Uni
...[+++]on, pour autant qu'ils satisfassent les exigences fixées par ladite directive et qu'ils ne cessent à aucun moment de se conformer aux articles 3 et 5 et à l'article 12, points b) et g bis), du présent règlement pour ce qui est des fonds de capital-risque éligibles.1a. Venture capital fund managers registered under
this Regulation in accordance with Article 13, and whose assets in total subsequently grow to exceed the threshold referred to in Article 3(2)(b) of Directive 2011/61/EU, and who therefore become subject to authorisation with the competent authorities of their home Member State in accordance with Article 6 of
that Directive, may continue to use the designation ’EuVECA’ in relation to the marketing of qualifying venture capital funds in the Union, provided that they comply with the req
...[+++]uirements laid down in that Directive and that they continue to comply with the Articles 3, 5, 12(b) and (ga) of this Regulation at all times in relation to the qualifying venture capital funds.