3. Afin d'éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e) ainsi q
ue les locations de biens meubles corporels, considérer: a) le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé à l'intérieur du pays, comme s'il était si
tué en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors
...[+++] de la Communauté;