52.2 Sur demande écrite d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale, le ministre peut, sans qu’il soit tenu compte de tout versement effectué au titre de l’article 52.1, soit lui verser, en tout ou en partie, les sommes d’argent gérées par lui conformément à l’article 52 et appartenant aux enfants mineurs d’Indiens s’il l’estime être dans leur intérêt, notamment pour leur entretien ou leur épanouissement, soit les verser pour leur compte.
52.2 The Minister may, regardless of whether a payment is made under section 52.1, pay all or part of any money administered by the Minister under section 52 that belongs to an infant child of an Indian to a parent or person who is responsible for the care and custody of the child or otherwise apply all or part of that money if