En conséquence, les informations préparées
par une autorité de concurrence au cours de la procédure engagée en vue de l'application du droit de la concurrence de l'Union ou du droit national de la concurrence et adressées aux parties à cette procédure (par exemple, une «communication des griefs») ou préparées par une partie à celle-ci (par exemple, une réponse à une demande d'informations de l'autorité de concurrence ou des déclarations de témoins) ne devraient pouv
oir être divulguées dans le cadre d'une action en dommages et intérêts
...[+++] qu'une fois que l'autorité de concurrence a clos sa procédure, en adoptant par exemple une décision au titre de l'article 5 ou du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003, à l'exception des décisions portant sur des mesures provisoires.
Information that was prepared by a competition authority in the course of its proceedings for the enforcement of Union or national competition law and sent to the parties to those proceedings (such as a ‘Statement of Objections’) or prepared by a party thereto (such as replies to requests for information of the competition authority or witness statements) should therefore be disclosable in actions for damages only after the competition authority has closed its proceedings, for instance by adopting a decision under Article 5 or under Chapter III of Regulation (EC) No 1/2003, with the exception of decisions on interim measures.