15 (1) Sous réserve du paragraphe (2
), il est interdit, sans l'autorisation écrite du mi
nistre, de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résult
at l'expédition, le transbordement, le détournement ou le transfert de marchandises ou de technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, en provenance d'un lieu situé au Canada ou à l'étranger, vers un pays inscrit sur la list
...[+++]e des pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l'atteindre ou à y contribuer.
15 (1) Subject to subsection (2), and except with the authority in writing of the Minister, no person shall knowingly do anything in Canada that causes or assists or is intended to cause or assist any shipment, transhipment, diversion or transfer of any goods or technology included in an Export Control List to be made, from Canada or any other place, to any country included in an Area Control List.