4.85 (1) Il est interdit à tou
te personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûre
té, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence de monter ou de demeurer à bord d’un aéronef ou de péné
trer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d’un aérodrome à moins qu’elle ne consente aux contrôles exigés par les règlements ou par la mesure, la directive ou l
...[+++]’arrêté :
4.85 (1) If an aviation security regulation, a security measure, an emergency direction or an interim order requires a person to be screened, a person shall not enter or remain in an aircraft or in an aviation facility or a restricted area of an aerodrome unless the person permits a screening, or screenings, to be carried out in accordance with the regulation, security measure, emergency direction or interim order, as the case may be, of