2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont punissables également lorsqu'il s'agit de billets ou de pièces en cours de fabrication ou ayant été fabriqués en utilisant des installations ou du matériel légaux en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes peuvent émettre des billets ou des pièces.
2. Member States shall take the necessary measures to ensure that the conduct referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 is punishable also with respect to notes or coins being manufactured or having been manufactured by use of legal facilities or materials in violation of the rights or the conditions under which competent authorities may issue notes or coins.