1. La Commission, en coopération étroite avec les États membres, prend des mesures pour assurer la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres, notamment dans le cadre de conventions sur la mer régionale ou d'autres mécanismes de coopération internationale, si cela s'y prête.
1. The Commission, in close cooperation with the Member States, shall take measures to ensure cooperation with third countries that undertake offshore oil and gas operations in the same marine regions as Member States including, where appropriate, within the framework of regional sea conventions or other international cooperation mechanisms.