1. Si les autorités d'un État membre dans lequel est présenté un document public ou sa copie certifiée conforme ont des doutes raisonnables en ce qui concerne leur authenticité , qui ne peuvent être levés d'une autre façon, elles peuvent adresser une demande d'information aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ces documents ont été délivrés , soit en recourant directement au système d'information du marché intérieur visé à l'article 8, soit en se mettant en contact avec l'autorité centrale de leur État membre.
1. Where the authorities of a Member State in which a public document or its certified copy is presented have reasonable doubt as to their authenticity, which cannot be otherwise resolved, they may submit a request for information to the relevant authorities of the Member State where these documents were issued, either by using the Internal Market Information System referred in Article 8 directly, or by contacting the central authority of their Member State.