Que le projet de loi C-63 soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 42, de ce qui suit: «93.1 Dans les trente jours suivant celui où il publie dans la Gazette du Canada l'avis prévu à l'article 71.003 de la Loi électorale du Canada, édicté par le paragraphe 21(1) de la présente loi, le directeur général des élections envoie à chaque parti enregistré qui lui en fait la demande une copie sous forme électronique de la liste des électeurs».
'; That Bill C-63 be amended by adding after line 36 on page 42 the following: ``93.1 Within 30 days after the day on which the notice mentioned in subsection 71.003 of the Canada Elections Act, as enacted by subsection 21(1) of this Act, is published in the Canada Gazette, the Chief Electoral Officer shall, on request by a registered party, provide the registered party with an electronic copy of the list of electors'.