Deuxièmement, toutes les terres de la Couronne et les terres recouvertes d’eau dans le district de Cowichan décrites comme suit : Commençant à un point dans le passage Shute, ledit point étant situé à 200 mètres franc sud du point le plus au sud sur la limite naturelle de l’île Brackman (Black); de là, suivant une ligne parallèle et d’une distance perpendiculaire de 200 mètres de ladite limite naturelle dans une direction généralement nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest jusqu’au point de départ. Sont exclus :
Secondly, all Crown land and land covered by water in Cowichan District described as follows: Commencing at a point in Shute Passage, said point lying 200 metres due south of the most southerly point on the natural boundary of Brackman (Black) Island; and thence along a line parallel to and 200 metres perpendicularly distant from said natural boundary, in a general northwesterly, then northeasterly, then southeasterly, then southwesterly direction to the point of commencement, except