20. Lorsque l’article textile de consommation est du fil à broder, du fil pour travaux au crochet ou des filés pour tapisserie et que les renseignements exigés à l’article 11 figurent de la manière prescrite par le présent règlement,
20. Where the consumer textile article is embroidery thread, crochet thread or tapestry yarn and the information required by section 11 is shown in the manner prescribed by these Regulations,