Un navire qui a une capacité de manoeuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble sous-marin à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.
A vessel restricted in her ability to manoeuvre when engaged in an operation for the laying, servicing or picking up of a submarine cable, within a traffic separation scheme, is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation.