d)qu’à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures.
(d)after 1 January 2014, if driving during the period from 22,00 to 06,00, the vehicle is multi-manned or the driving period referred to in Article 7 is reduced to three hours.