3. Les États membres peuvent soumettre l'utilisation d'une indication géographique pour désigner un vin de table à la condition, notamment, qu'il soit obtenu intégralement à partir de certains cépages désignés expressément et qu'il provienne exclusivement du territoire, délimité de façon précise, dont il porte le nom.
3. Member States may make the use of a geographical indication for designating a table wine conditional, in particular, on the wine having been produced wholly from certain clearly specified vine varieties and coming exclusively from the territory, precisely demarcated, whose name it bears.