1. Quand la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est confirmée officiellement, l'autorité compétente prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour l'éliminer si possible de la zone concernée (ce que l'on entend ci-après par «éradication») ou à défaut, lorsque cette éradication n'est pas possible, empêcher sa dissémination en dehors de cette zone (ce que l'on entend ci-après par «enrayement» ).
1. Where the presence of a Union quarantine pest is officially confirmed, the competent authority shall immediately take all necessary measures to eliminate that pest, if possible, from the area concerned (hereinafter: ‘to eradicate’) or, where eradication is not possible, to prevent its spread out of that area (hereinafter: 'to contain’ ).