6. Si, au cours de l'évaluation d'une demande de décision anticipée, l'agent estime que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour lui permettre de rendre une décision, il peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur et précise alors le délai pour les lui fournir, lequel délai ne peut être inférieur à 30 jours.
6. Where, during the course of an evaluation of an application for an advance ruling, an officer determines that the information contained in the application is insufficient to make a ruling, the officer may request supplemental information from the applicant and shall specify a period of not less than 30 days within which the information shall be provided.