11. Il est entendu que l’avis public d’adoption et d’emploi donné par le registraire au titre de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou d’une autre marque est sans effet si, au moment de la demande, l’article 3 interdisait au demandeur d’adopter ou d’employer la marque en cause.
11. For greater certainty, public notice by the Registrar of the adoption and use of a badge, crest, emblem or other mark in accordance with a request made under paragraph 9(1)(n) of the Trade-marks Act has no legal effect if, at the time of the request, the requester was prohibited under section 3 from adopting or using it.