(62) Lorsque les États membres participants ont déjà établi des dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution, ils devraient pouvoir prévoir que ces dispositifs utilisent les ressources financières dont ils disposent, collectées dans le passé auprès des établissements sous forme de contributions ex ante, pour dédommager les mêmes établissements des contributions ex ante qu’ils devraient verser au Fonds.
(62) Where participating Member States have already established national resolution financing arrangements, they should be able to provide that the national resolution financing arrangements use their available financial means, collected from institutions in the past by way of ex-ante contributions, to compensate institutions for the ex-ante contributions which those institutions should pay into the Fund.