2 ter. Aux
fins de la présente directive on entend par "trafic illicite" l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, élémen
ts et munitions, en violation de la présente directive, vers le territoire d'un État membre si l'un des États membres concernés ne l'autorise pas conformément aux dispositions de la présente directive ou si les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ne sont pas enregistrés conformément à l'article 4, paragraphe 3, ou ne sont pas marquées conformémen
...[+++]t à l'article 4, paragraphe 1.
2b. For the purposes of this Directive, “illicit trafficking” shall mean the acquisition, sale, delivery, movement, transfer of firearms, their parts and components and ammunition in violation of this Directive to the territory of a Member State if any one of the Member States concerned does not authorise it in accordance with the terms of this Directive or if the firearms, their parts and components and ammunition are not registered in accordance with Article 4(3) or not marked in accordance with Article 4(1).