Les règles figurant à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, ne font pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport et de distribution par un gestionnaire de réseau qui est indépendant, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la gestion de réseau de transport ou de distribution et qui satisfait aux exigences visées aux points a) à d).
The rules in Articles 10(1) and 15(1) do not prevent the operation of a combined transmission and distribution system operator, which is independent in terms of its legal form, organisation and decision making from other activities not relating to transmission or distribution system operation and which meets the requirements set out in points (a) to (d).