i septies) déchets biologiques, les déchets d'origine animale ou végétale à valoriser que les micro-organismes, les organismes vivant dans le sol ou les enzymes peuvent décomposer; ne constituent pas des déchets biologiques, les sols dépourvus d'une quantité substantielle de déchets biologiques et les résidus végétaux issus de l'activité agricole qui entrent dans le champ d'application de l'article 2, paragraphe 3.
(if) 'biowaste' means waste of animal or plant origin, for recovery purposes, which can be decomposed by microorganisms, soil-borne living organisms or enzymes; soil material with no significant biowaste content and plant remains from agricultural production falling within the scope of Article 2(3) are not biowaste.