3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités compétentes délivrent ou refusent les autorisations dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète, sans préjudice d'autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière de délivrance des autorisations conformément au droit national ou au droit de l'Union, ou pour le bon déroulement d'une procédure de recours.
3. Member States shall take the necessary measures, in order to ensure that the competent authorities grant or refuse permits within four months from the date of the receipt of a complete permit request, without prejudice to other specific deadlines or obligations laid down for the proper conduct of the procedure which are applicable to the permit granting procedure in accordance with national or Union law or of appeal proceedings.