Dans le même esprit, on ne saurait en principe admettre la prise en compte de l’incidence économique de la mesure d’aide dans les relations contractuelles entre le bénéficiaire et une autre personne morale afin d’apprécier si, et dans quelle mesure, ladite aide peut être considérée comme constituant un avantage au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.
In the same vein, it can normally not be admitted that the ensuing economic effects of the aid measure in contractual relations between the aid beneficiary and other legal subject should be taken into account when assessing whether, and to what extent, the aid measure qualifies as an advantage in the sense of Article 61(1) of the EEA Agreement.