(2) Le propriétaire, l’exploitant ou la partie qui a le contrôle de la ligne existante devra, après avoir reçu tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour déterminer les changements qui s’imposent, envoyer des plans de ces changements à la partie qui projette de construire le chemin de fer ou la ligne et, dès la réception du consentement écrit de cette dernière, doit, aux frais de celle-ci, effectuer lesdits changements.
(2) The party owning, operating or having control over the existing line shall, after receiving whatever information may be necessary to determine any changes that are required, send plans of those changes to the party proposing to construct the railway or line and, upon receipt of that party’s written consent shall, at that party’s expense, make such changes.