a) sous réserve de l’alinéa b), une déclaration sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’aspartame ou est édulcoré avec de l’aspartame et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique que la déclaration de la quantité nette, comme l’exige l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
(a) subject to paragraph (b), a statement on the principal display panel to the effect that the food contains aspartame or is sweetened with aspartame, in letters of at least the same size and prominence as the letters used in the numerical portion of the declaration of net quantity as required under section 14 of the Consumer Packaging and Labelling Regulations;