(2) Ce règlement peut prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à une norme dans les cas où son application à l’ensemble des véhicules, moteurs ou équipements de cette catégorie vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d’assurer cette conformité.
(2) Regulations referred to in subsection (1) may provide that any vehicle, engine or equipment is deemed to conform to a standard if the application of those regulations to all vehicles, engines or equipment of its class sold in Canada and the United States would result in that vehicle, engine or equipment so conforming.