La présente décision-cadre ne devrait pas porter atteinte à la possibilité q
u'ont les autorités judiciaires de demander et de se transmettre directement les informations relatives au casier judiciaire, en application de l'article 13, en liaison avec l'article 15, paragraphe 3, de la Conv
ention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ni porter atteinte à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention relative à l'ent
raide judiciaire en matière pénale en ...[+++]tre les États membres de l'Union européenne établie par l'acte du Conseil du 29 mai 2000 (5).